Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2012 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'attachés d'administrations parisiennes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2012 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'attachés d'administrations parisiennes)


A l'issue des épreuves d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'épreuve orale d'admission et obtenu une note supérieure à 7 sur 20, avant application des coefficients.