Article ANNEXE XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article ANNEXE XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
LANGUES VIVANTES
Les candidats devront être capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis étant :
- pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études non spécialisées en langue) ;
- pour le concours interne, équivalent au baccalauréat.