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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

1° Les candidats ayant choisi soit gestion comptable et financière des entreprises, soit statistiques parmi les matières à option énumérées à l'article 3 (3°) du présent arrêté sont autorisés à faire usage pour l'épreuve correspondante des tables de logarithmes, tables de Barlow, règles à calcul et calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables, et sans document d'accompagnement. Les possibilités des calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :


- quatre opérations ;


- racine carrée ;


- fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmes, exponentielles) ;


- mémoire avec entrée en plus ou en moins ;


- changement de signe ;


- notation scientifique (virgule flottante).


2° Les candidats ayant choisi gestion comptable et financière des entreprises sont en outre autorisés à faire usage de la liste des comptes du plan comptable en vigueur.


3° Les candidats ayant choisi mathématiques sont autorisés à utiliser une calculatrice programmable.


Les matériels et documents pourront faire l'objet de vérification lors des épreuves. Le prêt ou l'échange en sont interdits entre les candidats.