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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes)

TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES

Article 1er


Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes





ACTES
MÉTROPOLE
GUADELOUPE
Martinique
GUYANE
Réunion
MAYOTTE

Consultation au cabinet : C (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

CALD (prévue à l'article 15-2 de la NGAP)

26,00
28,60
31,20
31,20

Visite au domicile du malade : V (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

Forfait pédiatrique enfant FPE (prévue à l'article 14-4-1 de la NGAP)

5,00
5,00
5,00
5,00

Majoration nourrisson MNO (prévue à l'article 14-4-2 de la NGAP)

5,00
5,00
5,00
5,00

Majoration généraliste enfant : MGE (prévue à l'article 14-4-3 de la NGAP)

3,00
3,00
3,00
3,00

Majoration de coordination généraliste : MCG (3)

3,00
3,00
3,00
(3)

Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD (RMT) (3)

40,00
40,00
40,00
(3)

Forfait de surveillance thermal : STH (prévu au titre XV, chapitre 4, article 2, de la NGAP)

70,00
70,00
70,00
70,00

K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

1,92
1,92
1,92
1,92

KC Actes de chirurgie pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

2,09
2,09
2,09
2,09

SCM Soins conservateurs pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

2,41
2,41
2,41
2,41

ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15
2,15
2,15
2,15

PRO Actes de prothèse dentaire pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15
2,15
2,15
2,15

Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)




(4)

CRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de consultation au cabinet

42,50
42,50
42,50
(4)

VRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de visite

46,00
46,00
46,00
(4)

CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de consultation au cabinet

51,50
51,50
51,50
(4)

VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de visite

59,50
59,50
59,50
(4)

CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet

26,50
26,50
26,50
(4)

VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite

30,00
30,00
30,00
(4)

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)

10,00
10,00
10,00
10,00

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)





― de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MDN

38,50
38,85
39,20
39,20

― de minuit à 6 heures : MDI

43,50
43,85
44,20
44,20

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (2) (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)

22,60
22,91
23,26
23,26

Majoration pour actes la nuit et le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)





― majoration de nuit de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MN

35,00
35,00
35,00
35,00

― majoration de nuit de 0 heure à 6 heures : MM

40,00
40,00
40,00
40,00

Majoration de dimanche et jour férié : F (1) (prévue à l'article 14 de la NGAP)

19,06
19,06
19,06
19,06

Majoration d'urgence : MU (prévue à l'article 14.1 de la NGAP)

22,60
22,91
23,26
23,26

Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD (prévue à l'article 13 de la NGAP)

3,50
3,85
4,20
4,20

Valeur de l'indemnité kilométrique : IK (prévue à l'article 13 de la NGAP) :





― plaine

0,61
0,67
0,73
0,73

― montagne

0,91
1,01
1,10
1,10

― à pied ou à ski

4,57
5,03
5,49
5,49

Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile





― forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins

80
80
80
80

― forfait mensuel du médecin participant à la coordination

40
40
40
40

― forfait mensuel de soins

90
90
90
90

(1) La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.
(2) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(3) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n'est pas appliqué à Mayotte.
Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.


Article 2



Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes



ACTES
MÉTROPOLE (1)
GUADELOUPE
Martinique
GUYANE
Réunion
MAYOTTE

Consultation au cabinet : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

CNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

37,00
40,70
44,40
44,40

CSC (cardiologie) (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

45,73
50,61
52,44
52,44

Visite au domicile du patient : VS (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)

23,00
25,30
27,60
27,60

VNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

37,00
40,70
44,40
44,00

Forfait pédiatrique enfant : FPE (prévue à l'article 14-4 de la NGAP)

5,00
5,00
5,00
5,00

Majoration pour les consultations d'enfants de 0 à 24 mois inclus pour le pédiatre : MNP (prévue à l'article 14-4 bis de la NGAP)

3,00
3,00
3,00
3,00

Majoration pédiatre enfant pour les enfants de 2 à 6 ans : MPE

3,00
3,00
3,00
3,00

Majoration pour l'examen médical obligatoire du nourrisson dans les huit jours suivant la naissance pour le pédiatre : MBB (prévue à l'article 14.4 ter de la NGAP)

7,00
7,00
7,00
7,00

Majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant atteint d'une ALD pour le pédiatre : MAS (prévue à l'article 14.4 quater de la NGAP)

10,00
10,00
10,00
10,00

Majoration pour la première consultation familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MPF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP)

10,00
10,00
10,00
10,00

Majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MAF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP)

10,00
10,00
10,00
10,00

Forfait thermal (STH)

70,00
70,00
70,00
70,00

Majoration pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie : MCE (prévue à l'article 15-4 de la NGAP)

10,00
10,00
10,00
10,00

Majoration pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés : MTA (prévue à l'article 15-3 de la NGAP).

20,00
20,00
20,00
20,00

Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD : RMT

40,00
40,00
40,00
(3)

Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés




(3)

Majoration de coordination spécialiste : MCS

3,00
3,00
3,00
(3)

Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS

4,00
4,00
4,00
(3)

Majoration de coordination cardiologues : MCC

3,27
3,27
3,27
3,27

Majoration forfaitaire transitoire





Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

2,00
2,00
2,00
2,00

Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

2,70
2,70
2,70
2,70

MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les médecins spécialistes dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

5,00
5,00
5,00
5,00

MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les pédiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

5,00
5,00
5,00
5,00

MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

6,70
6,70
6,70
6,70

Majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés MA (1)

150
150
150

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (2)

228,68
228,68
228,68

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés

228,68
228,68
228,68

Lettres clés :





K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqué par le médecin)

1,92
1,92
1,92
1,92

KC (actes de chirurgie pratiqués par le médecin)

2,09
2,09
2,09
2,09

SCM Soins conservateurs pratiqués par le médecin (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

2,41
2,41
2,41
2,41

ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15
2,15
2,15
2,15

PRO Actes de prothèse dentaire pratiqués par le médecin (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)

2,15
2,15
2,15
2,15

KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe

2,52
2,52
2,52
2,52

Z3 (stomatologues et chirurgiens maxillo-facial)

1,33
1,33
1,33
1,33

Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)





Valeur de la majoration de dimanche et de jour férié F (4)

19,06
19,06
19,06
19,06

Valeur de la majoration de nuit pour le médecin spécialiste (sauf pour les pédiatres) entre 20 heures et 8 heures U

25,15
25,15
25,15
25,15

Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : P

35,00
35,00
35,00
35,00

Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 0 heure à 6 heures : S

40,00
40,00
40,00
40,00

Majoration pour soins d'urgence au cabinet pour le pédiatre : M

26,89
26,89
26,89
26,89

Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes





Agglomération PLM (5)

5,34



Autres agglomérations

3,81
4,19
4,57
4,57

Valeur de l'indemnité kilométrique (IK)





― plaine

0,61
0,67
0,73
0,73

― montagne

0,91
1,01
1,10
1,10

― à pied ou à ski

4,57
5,03
5,49
5,49

(1) Et mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(2) Et mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(3) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifié.
(5) Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement.
Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.


Article 3
Tarifs des forfaits techniques

Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique dans le cadre de la procédure de dispense d'avance des frais et les modalités d'application des conditions d'exonération du ticket modérateur sont fixées par une convention conclue au niveau local.
Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle). La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.
Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque forfait technique pris en charge par l'assurance maladie :
― son numéro d'ordre (quand un acte autorise la facturation de deux forfaits techniques, deux numéros d'ordre consécutifs doivent être inscrits) ;
― la date de réalisation ;
― les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ;
― les nom et prénom du patient ;
― le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.
Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif de forfait technique ne correspond à leur année d'installation, il convient d'appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d'activité de référence correspondant à la région où l'appareil est installé et à la classe de l'appareil.

3.1. Scanographie
Tarifs des forfaits techniques des scanners

TYPE D'APPAREILS FORFAIT PLEIN
FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ
Activité ≤ activité
de référence
Activité > activité
de référence et ≤ seuil 1
Activité > seuil 1
et ≤ seuil 2
Activité 1 > seuil 2

Amortis (1), toutes classes

71,38 €
59,72 €
42,88 €
30,63 €

Non amortis, toutes classes

100,51 €
59,72 €
42,88 €
30,63 €

(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.


(1) Scanographie : seuil 1 = 11 000 forfaits ; seuil 2 = 13 000 forfaits.

3.2. Imagerie par résonance magnétique
Tarifs des forfaits techniques des IRM

PUISSANCE DE L'APPAREIL
(en teslas)
< 0,5 T
0,5 T
1,5 T (2)

Activités de référence

3 500
4 000
4 000
4 500

Amortis (1), forfaits pleins :





Paris

171,40 €

Région parisienne (hors Paris)

164,22 €

Province

154,18 €

Non amortis, forfaits pleins





Paris

198,64 €
194,34 €
218,72 €
230,20 €

Région parisienne (hors PARIS)

192,90 €
187,17 €
211,55 €
223,03 €

Province

182,86 €
179,28 €
204,38 €
213,71 €

Forfait réduit selon les tranches toutes régions, tous appareils (puissance et millésime) :


Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1

80,61 €

Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2

67,18 €

Activité > Seuil 2

41,99 €

(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2) Les appareils dont la puissance est supérieure à 1,5 T se voient provisoirement appliquer les tarifs et activités de référence de la classe 1,5T .


(2) IRM : Seuil 1 = 8 000 forfaits ; Seuil 2 = 11 000 forfaits.

3.3. Tomographes à émission de positons (TEP)

Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l'appareil et la fourniture du médicament radiopharmaceutique.

CLASSE D'APPAREIL
TEP (1)
Classe 1
TEP-TDM (2)
Classe 2

Activité de référence annuelle

1 000 actes

Forfait technique plein

950 €
1 000 €

Forfait technique réduit

550 €
550 €

(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.