L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps, notamment :
1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° En cas de mise à disposition autre que celle prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
4° En cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
5° En cas d'intégration directe dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
6° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées aux 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux articles 18, 19, 21, 22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Dans les cas visés au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.
Dans le cas visé au 3°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.
Dans le cas visé au 4°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi.
En cas d'intégration directe dans un corps relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret. En cas d'intégration directe dans un corps ne relevant pas de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de sa nouvelle administration d'emploi.
Dans les cas visés au 6°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et b du I et au a du II de l'article 5 du présent décret.