Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve :
1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ;
2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.
Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4.