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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :

1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;

3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.