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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2011 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage, d'échelonnement et de redistribution du contingent)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2011 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage, d'échelonnement et de redistribution du contingent)

Sauf cas de force majeure, si, pendant deux campagnes consécutives, les exportations réalisées par une distillerie vers la France métropolitaine sont inférieures au contingent débloqué en début de campagne pour sa catégorie de rhum traditionnel, son contingent est diminué du déficit annuel observé entre le nombre de tranches débloquées au début de l'année et la quantité exportée cette année. La quantité correspondant à ce déficit d'exportation est répartie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, entre les distilleries qui en font la demande et qui produisent du rhum de la même catégorie au prorata de leurs exportations durant ces deux années.


Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux distilleries disposant d'un contingent égal ou inférieur à 170 hectolitres d'alcool pur.



Chaque année, avant le 30 septembre, le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM fait le point sur les exportations de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie dans chacun des départements d'outre-mer. Si une distillerie déclare à cette date ne pas pouvoir exporter la totalité de son contingent d'exportation (pour des raisons commerciales, d'approvisionnement en cannes...) d'ici le 31 décembre de la campagne en cours, le solde de son contingent est alors redistribué aux distilleries qui en font la demande auprès du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM et après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM. La distillerie dont une partie du contingent est redistribuée dispose à nouveau, au 1er janvier de la campagne suivante, de la totalité de son contingent, à l'exception de la situation visée au premier alinéa.



Sauf cas de force majeure, si une entreprise ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.