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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2012 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2013)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2012 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2013)


Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :
― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
― les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ;
― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.