Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Pour l'application du présent décret aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.