I. ― Lorsque, à la date fixée pour l'exercice du droit d'option par le I de l'article 10, l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Toutefois, l'agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au 2° du II de l'article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l'agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.