Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière)


I. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
II. ― L'agent concerné peut :
1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret :
― s'il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ;
2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d'une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L'agent peut combiner l'ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu'il souhaite.
III. ― En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent :
― s'il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.