Article R6145-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6145-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.