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Article R103-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/11/2012
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
Données brutes
Article R103-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/11/2012
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
Le budget est établi par année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.