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Article D223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.

Sont limitatifs les crédits concernant :

1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;

2° Les frais de publicité et de réception ;

3° Les subventions accordées ;

4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.