Article R761-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R761-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.