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Article R6145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.


L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.