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Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.


II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.


III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :


1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;


2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;


3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;


4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;


5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;


6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.


IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :


1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;


2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;


3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;


4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.


V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.