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Article D38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.