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Article D5427-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5427-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.