Article D1115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.