Article D123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.