Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.