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Article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.