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Article L724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.