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Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.