En application des articles 695-9-31 du code de procédure pénale, les services autorisés au sein de la direction générale des douanes et droits indirects à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne sont les suivants :
― les services exerçant des missions de police judiciaire relevant du service national de douane judiciaire ;
― les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
― les services des directions territoriales habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.