Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des conditions définies par le présent arrêté pour les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation en classe de troisième.