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Article R5212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :


1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;


2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.