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Article D332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :

1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.