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Article D332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.