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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 dans le compte de vieillissement "0", "1" ou "2" au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :

- l'entrepositaire agréé adresse une déclaration préalable au Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées des campagnes 2009-1010 et 2010-2011 dans les comptes de vieillissement. Il mentionne ses noms et/ ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte "0", "1" ou "2". Il doit, en outre, indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;

- l'entrepositaire agréé atteste également la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.

L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs de preuve de la date de mise sous fûts de chêne pendant la période de distillation des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 pour les présenter à la première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.

Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans le cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.