Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans les limites indiquées au dit tableau et à attester le service fait, y compris dans le cas où l'engagement juridique a été effectué par le service central.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics au pouvoir adjudicateur pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.