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Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.