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Article R5212-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

2° D'insertion et de formation ;

3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.