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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance de l'habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac à bord des navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance de l'habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac à bord des navires)


La formation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac doit être dispensée par un prestataire agréé dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Les formateurs du module de mise en situation professionnelle sur installation réelle doivent pouvoir justifier d'une expérience pratique de conduite et de maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac.
A l'issue de la formation, une attestation indiquant, selon le cas, si l'intégralité de la formation a été suivie ou bien si la formation n'a porté que sur le module de mise en situation professionnelle sur installation réelle est délivrée à la personne formée.