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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre ” mention " parapente ” ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré spécialité " parapente ” option " vol libre ” ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre ” mention " deltaplane ” et titulaire de l'attestation de réussite aux exigences préalables requises pour accéder à la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre ” mention " parapente ”.

Est également dispensé de la production de l'attestation de participation à cinq manches de compétions mentionnée à l'article 3 le candidat justifiant dans les trois dernières années :

― d'un classement annuel en compétition " Elite ” en France ; ou

― d'un classement dans le premier tiers d'un classement d'un championnat national ; ou

― d'un classement dans le premier quart du " classement général officiel-toutes catégories ” de la coupe fédérale de distance.