Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " vol libre " mention " deltaplane " ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré spécialité " deltaplane " option " vol libre " ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " parapente " et titulaire de l'attestation de réussite aux exigences préalables requises pour accéder à la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " deltaplane ".
Est également dispensé de la production de l'attestation de participation à cinq manches de compétitions mentionnée à l'article 3 le candidat justifiant dans les trois dernières années :
- d'un classement dans le premier tiers d'un classement d'un championnat national ; ou
- d'un classement dans le premier quart du " classement open individuel " de la coupe fédérale de distance.