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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

La commission prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-46 comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.

La composition de la commission est la suivante :

1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

2° Sept représentants de l'administration :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, ou son représentant ;

b) Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la direction de la sécurité sociale ou son représentant ;

c) Le chef du bureau de la direction de la sécurité sociale ou son représentant chargé de la liste d'aptitude ou son représentan ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales disposant de deux voix ;

e) Deux représentants du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Huit représentants des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant (CNAMTS) ;

d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant (CNAVTS) ;

e) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant (CNAF) ;

f) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant (ACOSS) ;

g) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant ;

h) Le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale ou son représentant dans les mines ou son représentant (CANSSM) ;

4° Huit représentants des agents de direction :

a) Un représentant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désigné par l'association des anciens élèves et élèves de l'EN3S ;

b) Cinq représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

c) Un représentant des agents de direction relevant de la convention collective du régime social des indépendants, élu à la suite des élections intervenues le 6 octobre 2008 ;

d) Un représentant des agents de direction des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au plan national au sein du régime minier.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de l'élection des représentants des agents de direction visés au 4° (c) du présent article.

Les membres de la commission mentionnés au 1°, au d du 2° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants, visés au 4°, ainsi que les représentants et les suppléants des directeurs des organismes de sécurité sociale visés au 3°, exercent une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale ou son représentant des régimes visés à l'article 1er ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le membre de l'inspection générale des affaires sociales. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, celui-ci est suppléé par le sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la direction de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).