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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Une activité de projet s'entend comme une activité approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique ou du protocole de Kyoto.

Le mandat que les demandeurs confient à leur mandataire, qui figure au dossier de demande d'agrément, précise les actes liés à la demande et à l'obtention de l'agrément, à la mise en œuvre et au suivi de l'activité de projet ainsi qu'à la demande de délivrance et de répartition des unités de réduction des émissions que le mandataire est chargé de faire pour le compte des demandeurs.