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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

On entend par participants à une activité de projet au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l'ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement, ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l'enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole.