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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement au moyen du formulaire figurant en annexe 1.
La description du projet mentionnée au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit préciser, dans le cas où les financements publics bénéficieraient au projet, les sources et les montants de ces derniers.