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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

La description du projet prévue au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit inclure la démonstration de l'additionnalité de l'activité de projet conformément à l'article 9.
La description du projet est accompagnée d'un tableau de financement de l'activité de projet. Ce tableau détaille l'ensemble des coûts associés à l'activité de projet, les contributions financières attendues et leur impact relatif sur la rentabilité du projet conformément à l'annexe 4. Il précise également le montant financier correspondant à la valorisation des unités de réduction des émissions pouvant être générées par le projet.