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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Le rapport de validation préliminaire prévu au 3° (a) du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement est établi par un organisme indépendant accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre.
Le rapport indique notamment si le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des absorptions qu'entraîne l'activité de projet est conforme à la méthode référencée utilisée par son promoteur. Le rapport indique également si l'activité de projet réduit ou limite les émissions de gaz à effet de serre ou des absorptions des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou génère des absorptions, en précisant le caractère direct ou indirect de ces réductions, limitations ou absorptions, en quantifiant ces dernières et en désignant les installations qui en bénéficient. En absence de méthode, le rapport indique si le document de description du projet comporte l'ensemble des éléments constitutifs d'une méthode et procède à leur évaluation sur la base des règles de l'article 9 de cet arrêté.