I.-Le scénario de référence d'une activité de projet mentionné au 3° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement correspond au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été vraisemblablement atteint par une activité s'exerçant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l'activité de projet concernée à la date du dépôt du dossier, et faisant usage des incitations économiques en vigueur à cette même date.
Le demandeur de l'agrément doit démontrer que l'activité de projet est additionnelle par rapport à un scénario de référence. La condition d'additionnalité est satisfaite s'il est établi, suivant les modalités techniques précisées dans l'annexe 3, que les émissions de gaz à effet de serre qui résulteront de la mise en œuvre de l'activité de projet seront inférieures à celles du scénario de référence défini au paragraphe précédent.
II.-Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.
La méthode détaille :
i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;
ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.
Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ ou du scénario de référence.
Cette demande est accompagnée de la description d'un exemple de projet réel ou fictif permettant d'illustrer l'application de la méthode.
Dès réception de la demande de référencement et des documents qui l'accompagnent, la DGEC organise une consultation du public sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. Elle en détermine les conditions dont elle informe le demandeur et le public. Elle communique les observations du public au demandeur dès l'achèvement de la consultation.
La DGEC vérifie, au regard des modalités d'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre telles que mises en œuvre au moment du dépôt de la demande de référencement :
-les conditions dans lesquelles sont prises en compte toutes les sources d'émission de GES figurant dans le scénario de référence comme dans le scénario retenu pour la catégorie d'activités de projet considérée ;
-les formules utilisées pour la comptabilisation des émissions associées aux deux scénarios précédents. Ces formules sont comparées à celles utilisées pour l'établissement des données figurant à l'inventaire national des émissions de GES pour le même type d'activité ;
-les modalités de suivi et de comptabilisation des émissions au cours de la réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée et les conditions dans lesquelles elles pourront être prises en compte lors de l'établissement de l'inventaire national susmentionné ;
-les modalités selon lesquelles les données relatives aux émissions, pendant la phase de réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée, seront communiquées au ministre chargé de l'environnement.
Dès réception de la demande, et en vue d'une instruction conjointe, la DGEC saisit pour avis les services compétents du ministère chargé de l'environnement, ceux du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux des autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.
Dans le cadre de cette instruction, les services du ministère chargé de l'environnement responsables de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques :
-rendent un avis sur la possibilité de prendre en compte statistiquement les réductions d'émissions ou absorptions, telles que calculées au moyen de la méthode proposée au référencement, lors de l'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre ;
-examinent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une modification du mode d'établissement dudit inventaire serait possible pour tenir compte des réductions d'émissions ou absorptions telles que calculées au moyen de cette nouvelle méthode.
La méthode peut être référencée dès lors que :
1° Elle est modifiée pour tenir compte le cas échéant des observations du public ;
2° Elle a reçu un avis favorable des services compétents du ministère chargé de l'environnement, qui porte notamment sur la compatibilité de la méthode proposée avec le système national d'inventaire des gaz à effet de serre, et de ceux du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision par lettre simple au demandeur dans le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, à compter de la date de réception de la demande.
III.-La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.
IV.-Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article.
V.-Dans le cas où le mode d'établissement de l'inventaire national des émissions de GES viendrait à être révisé, notamment pour répondre à de nouvelles normes internationales, le ministre chargé de l'environnement modifie en conséquence les formules de calcul des émissions retenues dans les méthodes déjà référencées.