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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement :

1° La DGEC met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.

2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la DGEC communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'économie et aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie.

La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.