Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

I.-La délivrance des URE intervient à la demande du titulaire de l'agrément ou, dans le cas d'activités de projet impliquant plusieurs participants, à la demande de leur mandataire. Cette demande, signée par l'ensemble des participants au projet, est adressée à la DGEC et précise la répartition des unités de réduction des émissions sur les comptes de chaque participant au projet. La première demande de délivrance est accompagnée de la lettre officielle d'agrément de l'activité de projet délivrée par un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B.

II.-Pour contribuer à assurer le respect des engagements et règles mentionnés au 2° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement et dans les limites autorisées par la réserve de la période d'engagement prévue par la décision 9/ CP. 1 de la réunion des parties au protocole de Kyoto, le montant total des unités de réduction des émissions délivrées équivaut à 90 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées grâce à la mise en œuvre de l'activité du projet.