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Article D731-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.