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Article D731-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.