Article R6122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.